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Article 2 : Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la normalisation, les appareils et équipements fonctionnant à l’électricité, au gaz naturel, aux produits pétroliers liquides ou gazeux, au charbon et aux énergies renouvelables, proposés à la vente sur le territoire national doivent respecter des performances énergétiques minimales fixées par voie réglementaire. Les consommations et/ou performances énergétiques des appareils et équipements visés à l’alinéa précédent doivent être indiquées de façon lisible sur les appareils et équipements et sur leurs emballages conformément aux normes d’étiquetage fixées en application de la législation et de la réglementation relative à la normalisation.

Article 3 : Par complément à la législation relative à l’urbanisme, « les règlements généraux de construction » doivent également fixer les règles de performance énergétique des constructions afin de garantir un meilleur bilan énergétique des bâtiments par zones climatiques en traitant, notamment, de l’orientation, de l’éclairage, de l’isolation et des flux thermiques, ainsi que des apports en énergie renouvelable afin de renforcer les niveaux de performance des constructions à édifier ou à modifier.

Article 4 : Les administrations et les établissements publics ainsi que les collectivités territoriales dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont tenues de rationaliser la consommation d’énergie de leurs services, en intégrant dans le plan de développement communal prévu par la loi portant charte communale telle que modifiée et complétée, les mesures et les mécanismes tendant à rationaliser la consommation d’énergie, notamment en matière de distribution d’énergie électrique, d’éclairage public et de transport public urbain. Les administrations et les établissements publics ainsi que les collectivités territoriales doivent respecter les normes de l’efficacité énergétique prévues par la présente loi lors des marchés publics dont la liste sera fixée par voie réglementaire.

Article 5 : Les véhicules ou ensemble de véhicules sont soumis en matière d’efficacité énergétique aux dispositions de l’article 45 de la loi n° 52-05 relative au code de la route.

Article 6 : En vue de la rationalisation de l’usage et de la consommation de l’énergie, des mesures d’incitations sont instituées dans le cadre de la législation en vigueur en la matière, notamment :

  • Pour le renouvellement du parc de transport routier ;
  • Pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie.

Article 7 : Les entreprises visées au paragraphe 4 de l’article premier ci-dessus sont seules habilitées à effectuer les études visant à réaliser des économies dans la consommation de l’énergie et la mise à niveau, sur la base des résultats desdites études, des équipements et installations énergétiques étudiés. A cet effet, ces entreprises sont autorisées par l’administration lorsqu’elles répondent aux conditions suivantes, sous réserve des dispositions des accords de libre échange conclus et dûment ratifiés par le Royaume : – Être constitué sous forme de société de droit marocain ;

– Ne pas être en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;

– Disposer de références techniques en matière d’efficacité énergétique ainsi que des moyens humains, matériels et financiers nécessaires ;

– S’engager à respecter les clauses d’un cahier des charges dont les dispositions sont fixées par voie réglementaire ;

– Disposer d’un manuel de procédures, notamment pour la mise à niveau des équipements et installations énergétiques étudiés, conforme aux dispositions du cahier des charges visé cidessus.

 

Lorsque l’une ou plusieurs de ces conditions cessent d’être remplies, l’autorisation est suspendue pour une période déterminée qui ne peut excéder six (6) mois, fixée dans la décision de suspension motivée, notifiée par tout moyen justifiant la réception, destinée à permettre au bénéficiaire de ladite autorisation de se conformer de nouveau aux conditions requises.

Passé ce délai, et si les conditions requises ne sont toujours pas remplies, l’autorisation est retirée par l’administration et ledit retrait est notifié par tout moyen justifiant la réception. Dans le cas où les conditions requises sont à nouveau remplies, il est mis fin à la mesure de suspension de l’autorisation par décision remise à l’intéressé.


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