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« Est soumis à une étude d’impact énergétique tout projet de programme d’aménagement urbain ou tout projet de programme de construction de bâtiments quel que soit leur usage, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire en fonction du seuil de consommation d’énergie thermique et/ ou électrique spécifique à chaque catégorie de projet »
Extrait de la Loi 47-09 , Chapitre III, article 8.
L’étude d’impact sur l’énergie est destinée à estimer les consommations énergétiques prévisionnelles d’un projet, d’identifier le profil d’efficacité énergétique, en tenant compte des ressources énergétiques locales et mobilisables. L’objectif visé est de minimiser les consommations prévisionnelles d’énergie primaire en favorisant le développement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

L’étude d’impact énergétique se compose comme suit :

  • Une description détaillée du projet, de son planning de réalisation et des ressources d’énergie mobilisées
  • Une estimation détaillée des besoins énergétiques durant la réalisation et l’exploitation
  • Un programme de surveillance et de suivi de projet sur plan de l’énergie, les mesures de formation, de communication et de gestion destinées à sensibiliser et mettre à niveau les parties prenantes du projet
  • Les mesures d’atténuation des consommations énergétiques
  • Une note de synthèse comprenant les conclusions de l’étude
  • Un résumé destiné au public
Loi n° 47-09 relative à l’efficacité énergétique au Maroc – L’étude d’impact énergétique

Article 8 : Est soumis à une étude d’impact énergétique tout projet de programme d’aménagement urbain ou tout projet de programme de construction de bâtiments quel que soit leur usage, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire en fonction du seuil de consommation d’énergie thermique et/ ou électrique spécifique à chaque catégorie de projet. L’étude d’impact énergétique doit notamment :

– Évaluer de manière méthodique et préalable, les consommations énergétiques prévisionnelles du projet ;

– Évaluer les potentiels d’efficacité énergétique que présente le projet ;

– Identifier les ressources énergétiques locales mobilisables pour le projet et leur potentiel ;

– Atténuer les niveaux de consommation prévisionnelle d’énergie en développant l’efficacité énergétique du projet et en valorisant dans une approche intégrée les potentiels des énergies renouvelables réalisables conformément à la législation en vigueur.

Article 9 : L’étude d’impact énergétique comporte :

– Une description des principales composantes du projet, ses caractéristiques et les étapes de sa réalisation et les ressources d’énergie utilisées ;

– Une évaluation des besoins énergétiques durant les phases de réalisation, d’exploitation ou de développement du projet ;

– Les mesures envisagées pour réduire la consommation d’énergie, par les mécanismes visant à mettre en valeur et à améliorer l’efficacité énergétique, ainsi que par la valorisation des potentiels des énergies renouvelables réalisables conformément à la législation en vigueur ;

– Un programme de surveillance et de suivi du projet ainsi que les mesures envisagées en matière de formation, de communication et de gestion en vue d’assurer son exécution, son exploitation et son développement ;

– Une note de synthèse récapitulant le contenu et les conclusions de l’étude ;

– Un résumé simplifié des informations et des principales données contenues dans l’étude destiné au public.

Article 10 : Lorsque le projet est également soumis à une étude d’impact sur l’environnement en vertu des dispositions de la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement, cette étude est complétée par l’étude d’impact énergétique visée à l’article 8 ci-dessus. La décision d’acceptabilité environnementale visée par ladite loi concerne dans ce cas à la fois les aspects environnemental et énergétique. Lorsque le projet n’est pas soumis à une étude d’impact sur l’environnement, une décision d’acceptabilité énergétique est délivrée par l’administration selon les formes et les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 11 : Par complément à la législation relative à l’urbanisme, tout plan d’aménagement définit les zones dans lesquelles seront implantés des projets qui nécessitent, selon leur taille ou leur nature, la réalisation d’une étude d’impact énergétique préalable.


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