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Le Maroc s’est engagé, durant ces dernières années, dans une stratégie énergétique proactive visant à porter la part des énergies renouvelables à 52% en 2030 tout en assurant une efficacité énergétique de 20%. D’ailleurs, les efforts déployés par le Royaume pour développer un modèle énergétique efficient ont été salués à maintes reprises au niveau internationale et Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’est vu discerner à Washington, en 2017, le prix du visionnaire en efficacité énergétique (Energy Efficency Visionary Award).

Si la rationalisation de la consommation d’énergie s’avère un moyen de contribuer à la réalisation de la stratégie énergétique nationale et donc aux engagements du Maroc dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, l’efficacité énergétique est de ce fait une priorité nationale, tous secteurs confondus, afin d’y parvenir.

Dans ce contexte, des mesures ont été mises en place dont notamment l’audit énergétique obligatoire au niveau des entreprises qui en sont hautement consommatrices. L’objectif est d’identifier les postes énergivores et de mettre en place des actions susceptibles d’économiser jusqu’à 30 % d’énergie, dépendamment de la nature de l’activité.

Le décret n° 2.17.746 fixe les seuils d’obligation de l’audit énergétique à 1 500 tep (tonne équivalent pétrole) par an pour les entreprises et les institutions du secteur industriel et 500 tep par an pour le secteur des services et les sociétés de transport et de distribution d’énergie. Les assujettis sont tenus de déclarer leur consommation d’énergie à l’Agence Marocaine de l’Efficacité Energétique (AMEE) avant d’entamer la réalisation de l’audit.
Ce nouveau décret définit également :

  •     Les méthodes de réalisation de l’audit énergétique obligatoire par secteur ;
  •     La présentation de ses résultats, la période d’audit obligatoire fixée à 5 ans ;
  •     Les principales conditions et modalités de délivrance, de renouvellement et de suspension de l’accréditation délivrée aux organismes d’audit ;
  •     La validité de l’accréditation fixée à 7 ans et les modalités de contrôle de ces organismes d’audit.

L’audit énergétique en question porte sur l’ensemble des activités, procédés industriels, bâtiments ou groupes de bâtiments et parcs de véhicules exploités par l’entreprises et toute autre consommation énergétique. De plus, la mise en oeuvre des recommandations de l’audit énergétique doit faire l’objet d’un suivi de la part de l’AMEE et le rapport final doit être transmis annuellement à l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie.

Aujourd’hui, les professionnels de tous les secteurs s’accordent sur la nécessité d’adopter une stratégie d’efficacité énergétique afin d’optimiser leur système de production et de s’inscrire dans une démarche de durabilité.

Loi n° 47-09 relative à l’efficacité énergétique au Maroc – L’audit énergétique obligatoire

Article 12 : Les établissements, les entreprises et les personnes physiques dont la consommation d’énergie thermique et/ou électrique dépasse un seuil spécifique à chaque secteur fixé par voie réglementaire sont soumises à un audit énergétique obligatoire et périodique. L’audit énergétique obligatoire s’applique également aux établissements et entreprises de production, de transport et de distribution d’énergie.

Article 13 : Les consommateurs visés à l’article 12 soumis à l’audit énergétique obligatoire sont tenus de transmettre à l’administration les résumés des résultats dudit audit et les recommandations pour la mise à niveau du système énergétique audité. Les consommateurs visés à l’article 12 sont également tenus de transmettre à l’administration un plan d’efficacité énergétique indiquant les mesures à prendre pour tenir compte des principales recommandations du rapport d’audit, ainsi qu’un rapport annuel de mise en œuvre dudit plan. L’administration adresse des copies de tous les documents cités aux alinéas ci-dessus à l’Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, afin de veiller à la mise en œuvre des recommandations de l’audit énergétique obligatoire et à l’élaboration d’un rapport annuel sur les résultats des programmes de l’efficacité énergétique.

Article 14 : Sont chargés de réaliser l’audit énergétique obligatoire les organismes d’audit agréés à cet effet par l’administration. Sous réserve des dispositions des accords de libre échange conclus et dûment ratifiés par le Royaume, l’agrément visé à l’alinéa précèdent est délivré par l’administration aux organismes d’audit qui remplissent notamment les conditions suivantes :

– Être constitué sous forme de société de droit marocain ;

– Ne pas être en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;

– Disposer de références techniques ainsi que des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la réalisation de l’audit énergétique obligatoire ;

– Disposer d’un manuel de procédures pour la réalisation des audits énergétiques homologué par l’administration ;

– Offrir toutes les garanties d’impartialité et de l’indépendance.

Lorsque l’une ou plusieurs de ces conditions cessent d’être remplies, l’agrément est suspendu pour une période déterminée qui ne peut excéder six (6) mois, fixée dans la décision de suspension motivée et notifiée par tout moyen justifiant la réception, destinée à permettre au bénéficiaire dudit agrément de se conformer de nouveau aux conditions requises. Passé ce délai, et si les conditions requises ne sont toujours pas remplies, l’agrément est retiré par l’administration. Dans le cas où les conditions requises sont à nouveau remplies, il est mis fin à la mesure de suspension de l’agrément et ceci est notifié par tout moyen justifiant la réception.

Article 15 : Lorsque les contrôles effectués en application de la présente loi et des textes pris pour son application font apparaître que les consommateurs soumis à l’audit énergétique obligatoire visé à l’article 12 ci-dessus n’ont pas procédé à la réalisation dudit audit ou n’ont pas mis en œuvre les mesures et actions inscrites dans leurs plan d’efficacité énergétique cité à l’article 13 ci-dessus, l’administration peut, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, leur adresser une mise en demeure pour procéder dans un délai qu’elle fixe, aux aménagements et travaux nécessaires destinés à rétablir la situation ou à corriger leurs pratiques, en conformité avec les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. A l’issue de ce délai et si les consommateurs n’ont pas réalisé les aménagements et travaux nécessaires, il est fait application des dispositions du chapitre VI de la présente loi.

Article 16 : Les modalités d’application du présent chapitre notamment, le contenu de l’audit énergétique obligatoire par secteur, les modalités de réalisation de l’audit et de présentation des résultats, la périodicité de l’audit, la procédure d’agrément des organismes habilités, sont fixées par voie réglementaire.

« Est soumis à une étude d’impact énergétique tout projet de programme d’aménagement urbain ou tout projet de programme de construction de bâtiments quel que soit leur usage, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire en fonction du seuil de consommation d’énergie thermique et/ ou électrique spécifique à chaque catégorie de projet »
Extrait de la Loi 47-09 , Chapitre III, article 8.
L’étude d’impact sur l’énergie est destinée à estimer les consommations énergétiques prévisionnelles d’un projet, d’identifier le profil d’efficacité énergétique, en tenant compte des ressources énergétiques locales et mobilisables. L’objectif visé est de minimiser les consommations prévisionnelles d’énergie primaire en favorisant le développement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

L’étude d’impact énergétique se compose comme suit :

  • Une description détaillée du projet, de son planning de réalisation et des ressources d’énergie mobilisées
  • Une estimation détaillée des besoins énergétiques durant la réalisation et l’exploitation
  • Un programme de surveillance et de suivi de projet sur plan de l’énergie, les mesures de formation, de communication et de gestion destinées à sensibiliser et mettre à niveau les parties prenantes du projet
  • Les mesures d’atténuation des consommations énergétiques
  • Une note de synthèse comprenant les conclusions de l’étude
  • Un résumé destiné au public
Loi n° 47-09 relative à l’efficacité énergétique au Maroc – L’étude d’impact énergétique

Article 8 : Est soumis à une étude d’impact énergétique tout projet de programme d’aménagement urbain ou tout projet de programme de construction de bâtiments quel que soit leur usage, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire en fonction du seuil de consommation d’énergie thermique et/ ou électrique spécifique à chaque catégorie de projet. L’étude d’impact énergétique doit notamment :

– Évaluer de manière méthodique et préalable, les consommations énergétiques prévisionnelles du projet ;

– Évaluer les potentiels d’efficacité énergétique que présente le projet ;

– Identifier les ressources énergétiques locales mobilisables pour le projet et leur potentiel ;

– Atténuer les niveaux de consommation prévisionnelle d’énergie en développant l’efficacité énergétique du projet et en valorisant dans une approche intégrée les potentiels des énergies renouvelables réalisables conformément à la législation en vigueur.

Article 9 : L’étude d’impact énergétique comporte :

– Une description des principales composantes du projet, ses caractéristiques et les étapes de sa réalisation et les ressources d’énergie utilisées ;

– Une évaluation des besoins énergétiques durant les phases de réalisation, d’exploitation ou de développement du projet ;

– Les mesures envisagées pour réduire la consommation d’énergie, par les mécanismes visant à mettre en valeur et à améliorer l’efficacité énergétique, ainsi que par la valorisation des potentiels des énergies renouvelables réalisables conformément à la législation en vigueur ;

– Un programme de surveillance et de suivi du projet ainsi que les mesures envisagées en matière de formation, de communication et de gestion en vue d’assurer son exécution, son exploitation et son développement ;

– Une note de synthèse récapitulant le contenu et les conclusions de l’étude ;

– Un résumé simplifié des informations et des principales données contenues dans l’étude destiné au public.

Article 10 : Lorsque le projet est également soumis à une étude d’impact sur l’environnement en vertu des dispositions de la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement, cette étude est complétée par l’étude d’impact énergétique visée à l’article 8 ci-dessus. La décision d’acceptabilité environnementale visée par ladite loi concerne dans ce cas à la fois les aspects environnemental et énergétique. Lorsque le projet n’est pas soumis à une étude d’impact sur l’environnement, une décision d’acceptabilité énergétique est délivrée par l’administration selon les formes et les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 11 : Par complément à la législation relative à l’urbanisme, tout plan d’aménagement définit les zones dans lesquelles seront implantés des projets qui nécessitent, selon leur taille ou leur nature, la réalisation d’une étude d’impact énergétique préalable.