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Article 17 : Il est institué un contrôle technique qui a pour objet de constater et d’attester du respect des performances énergétiques visées au chapitre II de la présente loi et des dispositions de l’audit énergétique obligatoire. Le contrôle de la conformité aux normes marocaines est assuré conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière.

 

Article 18 : Sont chargés du contrôle technique visé au premier alinéa de l‘article 17 ci-dessus, les agents de l’administration habilités à cet effet, assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs ou les organismes et/ou laboratoires publics ou privés compétents, agréés à cet effet par l’administration. L’agrément visé à l’alinéa précèdent est délivré lorsque l’organisme ou le laboratoire remplit les conditions suivantes :

– Être constitué sous forme de société de droit marocain ;

– Ne pas être en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;

– Disposer de moyens humains et matériels nécessaire à la réalisation du contrôle technique homologué par l’administration ;

– Offrir toutes les garanties d’impartialité et d’indépendance ;

– Répondre aux exigences fixées par l’autorité gouvernementale compétente, en matière de compétence technique dans le domaine de l’efficacité énergétique. Lorsque l’une ou plusieurs de ces conditions cessent d’être remplies, par l’organisme ou le laboratoire, l’agrément est suspendu pour une période déterminée qui ne peut excéder six (6) mois, fixée dans la décision de suspension motivée et notifiée à l’intéressé portant moyen justifiant la réception destinée à permettre au bénéficiaire dudit agrément de se conformer de nouveau aux conditions requises. Passé ce délai, et si les conditions requises ne sont toujours pas remplies, l’agrément est retiré par l’administration. Dans le cas où les conditions requises sont à nouveau remplies, il est mis fin à la mesure de suspension de l’agrément. Les modalités et formes d’organisation et d’exercice du contrôle technique ainsi que celles selon lesquelles les agréments aux organismes et laboratoires sont délivrés, suspendus ou retirés sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 19 : Les agents de l’administration ainsi que les organismes et/ou laboratoires visés à l’article 18, doivent à l’occasion du contrôle, procéder à la vérification de l’ensemble des documents dont la tenue est obligatoire et s’assurer du contenu des informations communiquées à l’administration.


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